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Une enfance aux portes de la ville

La prise en charge ambiguë des « mineurs isolés étrangers » détenus en zone aéroportuaire
L’ouverture récente de la zone d’attente des « mineurs isolés étrangers » de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle révèle l’attention nouvelle portée par la politique française de retenue à la frontière à l’enfance. Adeline Perrot montre que la prise en charge des jeunes enfermés hésite en réalité entre une logique de protection de mineurs en danger et celle de la maîtrise policière des mobilités migratoires.

Dossier : Les enfants dans la ville

Ouvert en juillet 2011, à l’intérieur même de la « zone d’attente pour personnes en instance n° 3 » (ZAPI 3), l’espace clos dédié à l’enfermement des mineurs isolés étrangers a été créé dans le but de séparer les mineurs voyageant seuls [1] de la population adulte et des mineurs accompagnés. Selon les estimations disponibles, ces mineurs (et jeunes majeurs) seraient plus de 8 000 [2] à être accueillis sur le sol français par les services de l’État ou de l’aide sociale à l’enfance des départements. Devenus objet de préoccupation politique (Gusfield 2009) au début des années 1990 (Perrot 2015), les mineurs isolés étrangers arrivant par l’aéroport de Roissy sont chaque année des centaines à être placés temporairement en zone d’attente par les autorités françaises. Les raisons en sont la demande d’asile à la frontière, le transit ou la notification de refus d’entrée sur le territoire, faute de posséder les documents requis. Si les mineurs isolés arrivés par voie terrestre et recueillis directement sur le sol français sont considérés légalement comme des « enfants en danger », leur statut n’est pas clair en zone d’attente et la protection de l’enfance ne s’y exerce pas de fait. L’enquête ethnographique [3] a révélé que ces enfants font l’objet d’un traitement ambivalent lié à l’investissement juridictionnel d’un lieu fixé à la frontière et tenu en marge de la ville.

Figure 1. Vue aérienne de la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle

Source : données cartographiques, Google Maps, 2013

Avant d’être instituée en tant que « zone d’attente » sous législation française [4], cette privation de liberté se réalisait sans limite de temps, dans la « zone internationale » de l’aéroport de Roissy, entre les couloirs de transit et les postes de police à la frontière. Sans relever ni de la réglementation française ni de la réglementation internationale, cette pratique administrative s’est instaurée hors de tout cadre légal, dans un espace pensé alors comme « extraterritorial » [5]. Le changement récent réside dans l’introduction progressive du droit français et l’ouverture des pratiques de contrôle aux autorités judiciaires, à la suite des contestations de militants associatifs (Makaremi 2010). Désormais, au terme des quatre premiers jours de rétention administrative sur décision préfectorale, le juge des libertés et de la détention est investi du pouvoir légal d’autoriser le renouvellement du maintien (deux fois huit jours, soit vingt jours au maximum) ou d’y mettre fin et de procéder à la libération, en tant que garant des droits liés à la détention frontalière. Cette disposition s’applique de façon identique aux majeurs et aux mineurs.

Au fond, cette suspension de la continuité territoriale, davantage projetée que concrètement mise à l’œuvre, s’est trouvée remise en cause par nos observations. Le dispositif « zone mineurs » tend justement à atténuer la notion de retenue à la frontière au profit de la ratification du statut d’enfant « déjà » en France. Il apparaît, de ce fait, comme un cas édifiant des formes de gestion d’un lieu-frontière créant par lui-même sa propre remise en cause et celle des barrières instituées. En quoi l’aménagement et la professionnalisation de la « zone mineurs », paramétrée petite enfance, contribuent-ils à exposer et à réaliser ce rapprochement aux portes de la ville ?

L’enfermement des mineurs en zone de détention

L’enfermement à Roissy se déroule au sein d’un centre d’hébergement spécialisé de type « hôtelier », bâti dans la finalité de la détention frontalière et inauguré par le ministre de l’Intérieur en 2001. Située à quelques mètres des pistes [6], l’enceinte est cernée d’une ligne séparatrice demeurant instable, matérialisée par des grillages et un dispositif de surveillance policier. Retiré des regards et du mouvement d’échanges urbains, ce lieu aux frontières poreuses déborde sur le territoire français et est investi par lui. La fermeture n’est pas totale pour plusieurs raisons : d’abord parce que les mineurs détenus agissent et désignent le placement en zone d’attente comme leurs premiers pas en France, avec son lot de découvertes et de déceptions. Aussi, la figure de l’État est omniprésente par la mise en place de protocoles, d’équipements et l’accréditation d’une série d’agents administratifs (OFPRA [7]), associatifs (ANAFÉ [8], Croix-Rouge, Famille Assistance), médicaux (équipe de l’hôpital Ballanger [9]), multiservices (entreprise GTM) et policiers (police de l’air aux frontières). Au quotidien, les traductions en langue française, les audiences, les menus servis au réfectoire, le climat, les trajets sous escorte policière à Bobigny (Seine-Saint-Denis) et dans le centre de Paris, les écussons des forces de police ne cessent de rappeler le territoire français. Malgré tout, il est constamment répété aux détenus qu’ils ne sont « pas encore » en France.

Si le dispositif déclenche l’interruption du projet de mobilité et d’accès au sol des mineurs, il semble que le territoire ne soit pas si éloigné. La création législative d’une frontière, au-delà des portiques de contrôle à la sortie de l’avion, conduit à interroger le basculement de la catégorie de « mineurs isolés étrangers » vers celle de l’enfance en danger, dans cet espace intermédiaire supposé extérieur au national.

Hésitations sur la qualification d’un public au statut incertain

Les hésitations sémantiques et les difficultés pour désigner ce public de jeunes mineurs détenus en zone d’attente sont significatives d’un problème de fond dans la définition du juste traitement à leur appliquer (Thévenot 1990).

Un premier niveau de définition est le niveau légal : de ce point de vue, il s’agit de « mineurs » supposés isolés, dont il reste toutefois pour certains à vérifier l’identité et l’âge biologique, ce qui se fait au moyen de méthodes de détermination de l’âge et de la filiation, aujourd’hui controversées. Ici, la raideur juridique s’applique de façon désincarnée et impersonnelle dans le but de distinguer les « vrais mineurs » de ceux qui présentent des signes d’appartenance à la majorité ou de potentiels liens de parenté avec des adultes maintenus. Toutes ces expertises, qui débutent en zone d’attente et se poursuivent sur le sol français, forment un passage obligé dans le processus ouvrant la voie à une éventuelle admission sur le territoire et donc la remise à un tuteur ou au juge des enfants qui veille au placement de l’enfant. De ce fait, décider de la minorité et de l’isolement représente un réel enjeu légal.

Envisagé sous un autre angle, le public des jeunes retenus est un public d’« enfants », qui, dès l’instant où ils se trouvent affectés en « zone mineurs », ont toutes les raisons d’être considérés comme vulnérables. Ils ont vécu un voyage éprouvant, ont pris des risques considérables et nécessitent, par conséquent, une veille attentive de leur sommeil, de leur alimentation, de leur santé et de leurs activités. Cette veille est d’autant plus importante que l’environnement reclus de la zone d’attente ne doit pas permettre de faire l’impasse sur des situations jugées préoccupantes. Concrètement, le signalement de danger des mineurs isolés étrangers détenus ne constitue pas une pratique généralisée, d’après les observations de l’ANAFÉ (2013, p. 32) et de la Croix-Rouge (2011, p. 26). Le choix du signalement repose sur les fondements de l’article 375 du code civil [10], mais les critères qui commandent la décision varient d’une association à l’autre (réacheminements, menaces des réseaux de traite des humains, conditions de détention, maltraitances familiales). En réalité, il est rare que le juge des enfants statue avant le juge des libertés et de la détention et que la décision provisoire de placement à l’ASE (Aide sociale à l’enfance) anticipe la libération du mineur.

Les professionnels ont affaire à des « jeunes » dont il est parfois difficile de faire comme s’il s’agissait encore vraiment d’enfants. Pour une question d’âge d’abord : parmi l’effectif des mineurs détenus recensé par la mission des administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge, la tranche d’âge des 13‑18 ans est de loin la plus représentée, soit 86 % en 2010 (Croix-Rouge 2011). Nous avons donc cherché à voir comment les médiatrices composent avec ce problème de qualification du public, tout autant embarrassées de rompre l’association à l’innocence de l’enfance que de les rattacher à une jeunesse compétente en matière d’immigration parce qu’« élue » pour l’accomplissement du projet migratoire de la famille (Laacher 2002). D’après nos observations, cette perspective implique un renversement identitaire pour prévenir, contenir, voire déjouer un certain type de conduites des mineurs (comportements de fuite, de rivalité avec les policiers, d’attitude contestataire) et en cultiver, valoriser un autre (expression de la détresse, de la fatigue, activités enfantines). Souvent, à l’arrivée, il est souligné aux entrants ce qu’induit le statut de mineur incapable juridiquement, à la fois protecteur et contraignant, en raison de sa représentation légale par des administrateurs ad hoc et de l’environnement sécurisé/doublement fermé de la « zone mineurs ». Dès lors, les qualités reconnues et encouragées pour mener à bien le trajet migratoire sont incompatibles avec les attendus de cette zone transitoire, de préparation à être « un mineur en danger » [11].

L’enquête montre ainsi une circulation et une oscillation entre différentes catégories : « mineur » d’après la rigidité du format juridique, « enfant » à qui un traitement particulier est conféré, et « jeune » dont le parcours de mobilité suppose l’incorporation de preuves de résistance et de détermination (Laacher 2005), pouvant resurgir en « zone mineurs » mais se devant d’être contenues. Si ces trois figures se côtoient, nos observations montrent que les médiatrices s’efforcent de contrebalancer les catégories moins assurées administrativement de « minorité » et de « jeunesse », en appuyant et promouvant un cadrage apparié à la catégorie de l’enfance. Leur postulat est que l’univers imposé de l’enfermement – et des investigations autour de l’identité migrante – reste hors champ et extérieur à la définition de leurs missions. Pour ce faire, elles mobilisent les ressources offertes par l’environnement de la « zone mineurs » et travaillent pour orienter dans un certain sens les manières possibles d’habiter ce lieu de transition.

Un équipement matériel et langagier paramétré « petite enfance »

Il semble que les mineurs, toutes catégories d’âges confondues, soient appréhendés comme des enfants autant à divertir qu’à soigner et à alimenter. En dehors d’inquiétudes formulées autour de leur état physique, la vigilance des médiatrices se centre sur leur épanouissement dans la spontanéité des actes du quotidien. Au sein de ce monde carcéral où l’expression de la vie est troublée, le « life process » (Mead 1897) est censé se maintenir autant que possible et il se traduit par le jeu. Bien que le mineur soit dans une situation d’attente parfois insoutenable et souvent en proie à une grande incompréhension liée à son enfermement, la conduite naturelle suppose que celui-ci puisse s’amuser avec insouciance. Il s’agit d’une vision éducative proprement « adultocentrique » (Danic et al. 2006) considérée comme primordiale en zone d’attente car elle serait révélatrice du bien-être de l’enfant.

L’espace de la « zone mineurs » est donc équipé de manière à ce que les mineurs perçoivent une atmosphère de douceur et de légèreté dès le moment de leur arrivée. Cet espace constitue un micro-monde à l’intérieur de la zone d’attente (cf. schéma ci-dessous), et illustre la tentative de démarcation d’avec le milieu environnant, même si les deux restent relativement perméables.

Figure 2. Schéma de la « zone mineurs » entourée de la zone adulte

© Adeline Perrot

L’agencement de la « zone mineurs » : un espace pour réinvestir le rôle d’enfant ?

À l’opposé de la zone d’attente, les couleurs du bâtiment réservé aux mineurs sont très vives et les médiatrices relèvent régulièrement une surchauffe des pièces. C’est une surface d’environ 80 m² divisée en trois chambres thématisées (« lune », « terre » et « soleil »), des sanitaires, le bureau des médiatrices, une salle de séjour et un jardin. Aux différents coins de la « zone mineurs », les étagères sont tellement remplies de jeux, de livres et de peluches que les médiatrices doivent souvent procéder à un rangement avant que les piles ne s’écroulent ou que les objets ne s’entassent au sol. Sur le plan phonique, l’absence de résonance se perçoit d’emblée par rapport aux échos qui se forment à l’extérieur, dans les couloirs animés de la zone adulte, lors d’interactions entre maintenus, avec les agents de police ou pendant la diffusion de messages sonores via l’interphone. En franchissant le seuil de la porte, dont l’ouverture strictement contrôlée se fait uniquement de l’intérieur par les médiatrices, c’est ainsi une ambiance colorée, calfeutrée et insonorisée qui se fait jour.

Bien que les barbelés, les caméras, l’absence de poignées aux fenêtres et les patrouilles de police ne cessent de rappeler le cadre de privation de liberté, la « zone mineurs » contribue par certains aspects à faire oublier la logique d’enfermement, sous-jacente aux activités alimentaires, ludiques, de repos et procédurales. Il s’agit d’un espace où les mineurs sont poussés à investir un rôle d’enfant, c’est-à-dire celui qui peut être placé par le juge des enfants et scolarisé. Être déclaré « mineur » suppose d’être traité et d’avoir à se comporter comme tel ; mais certains y parviennent plus difficilement que d’autres, selon le projet migratoire envisagé (scolarisation, prostitution, travail informel) et les souhaits exprimés durant l’attente (fumer, se raser, échanger avec les personnes placées à l’étage adulte, voire même entretenir une relation amoureuse). La perspective prédominante est de voir l’enfant comme « ordinaire », en écartant du moment présent les éventualités d’un avenir préjudiciable (risques de maltraitance, d’exploitation domestique, sexuelle ou économique), qui doivent rester de l’ordre de l’inconcevable.

Passées les épreuves policières de contrôle et de conduite en zone d’attente, les mineurs sont retenus dans ce dispositif qui prévoit de commencer à les qualifier comme enfants, nécessitant l’accompagnement d’adultes « bienveillants », pour ce qui serait un projet « juste » : apprendre le français et aller à l’école. C’est en « zone mineurs » que sont dispensés les premiers apprentissages à l’intégration des dispositifs de protection de l’enfance : apprendre à faire son lit, respecter quelques règles de politesse et de vie en collectivité. Si l’espace humanitaire est rendu visible par les armoires pleines de linges, de produits alimentaires et d’hygiène, le cadre socio-éducatif en bourgeon l’est d’autant plus aux vues des mesures de placement qui ont des chances d’être prononcées à la sortie [12], dans le cas où le mineur ne subit pas un éloignement forcé. Que signifie cette introduction informelle de l’éducatif dans un univers où les mineurs ne sont pas reconnus légalement comme des enfants en danger ? Quel en est l’enjeu ?

Intégrer les mineurs isolés étrangers dans le cadre national de protection de l’enfance ?

Définir ce public comme mineurs, enfants ou jeunes, représente un enjeu majeur dans le champ politique et associatif. De cette qualification dépend le traitement qui va leur être accordé, au titre de l’« enfance » à protéger ou de la « jeunesse » proche de la majorité, ne relevant bientôt plus du régime accordé aux mineurs. Il est à ce titre significatif que les collectifs de défense des migrants s’emparent, eux aussi, et très systématiquement pour leur part, de la qualification d’« enfant », afin de dénoncer l’enfermement et plus généralement les pratiques jugées discriminatoires envers les mineurs isolés étrangers.

Ces efforts visent à obtenir un rapprochement entre le cadre réglementaire français relatif à la protection de l’enfance et la « zone mineurs » se situant a priori en dehors de l’espace physique national. La volonté de certains législateurs s’est, d’ailleurs, inscrite dans ce sens. À l’occasion du vote de la loi de protection de l’enfance en 2007, plusieurs amendements présentés (non adoptés) à l’Assemblée nationale et au Sénat [13] visaient explicitement à ce qu’un juge pour enfants soit saisi d’office en vue du placement aux services de l’ASE des mineurs isolés étrangers enfermés en zone d’attente. À l’époque, et avant même l’aménagement de la « zone mineurs », le sujet était déjà lancé : faut-il pleinement faire entrer et appliquer en zone d’attente les dispositions relatives aux mineurs arrivés par voie terrestre ? Toute l’ambiguïté tient au fait que le juge des enfants, déclaré territorialement compétent en zone d’attente [14], doive prendre une ordonnance de placement [15] pour un mineur qui ne se trouve techniquement pas encore sur le sol français, contribuant ainsi à entretenir un flou juridique entre pratiques d’admission effective sur le territoire et, dans le même temps, tenue physique à l’écart de celui-ci, voire même réacheminement du mineur [16]. Ces premiers débats et cas de jurisprudences montrent la tendance actuelle à revenir sur la notion de frontière (Darley et al. 2013) et donc sur le traitement différencié entre les mineurs qui se trouvent sur le sol et ceux sur le point de l’être.

Bibliographie

  • Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFÉ). 2013. Guide pratique et théorique. La procédure zone d’attente.
  • Croix-Rouge. 2011. « Regards sur le parcours des mineurs isolés étrangers maintenus en zone d’attente à l’aéroport de Roissy CDG en 2010 à travers la mission d’administrateur ad hoc de la Croix-Rouge française », Repères. Action sociale, n° 9, p. 1-40.
  • Darley, M., Lancelevée, C. et Michalon, B. 2013. « Où sont les murs ? Penser l’enfermement en sciences sociales », Cultures & Conflits, n° 90, p. 7‑20.
  • Dodier, N. et Baszanger, I. 1997. « Totalisation et altérité dans l’enquête ethnographique », Revue française de sociologie, n° 38, p. 37‑66.
  • Fischer, N. 2012. « Protéger les mineurs, contrôler les migrants. Enjeux émotionnels et moraux des comparutions de mineurs enfermés aux frontières devant le juge des libertés et de la détention », Revue française de sociologie, n° 53, p. 689‑717.
  • Gusfield, J. 2009. La Culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique, Paris : Economica.
  • Mead, G. H. 1897. « The child and his environment », Transactions of the Illinois Society for Child-Study, n° 3, p. 1‑11.
  • Laacher, S. 2002. Après Sangatte… : nouvelles immigrations nouveaux enjeux, Paris : La Dispute.
  • Laacher, S. 2005. « Éléments pour une sociologie de l’exil », Politix, n° 69, p. 101‑128.
  • Makaremi, C. 2010. Zone d’attente pour personnes en instance : une ethnographie de la détention frontalière en France, thèse d’anthropologie, université de Montréal.
  • Perrot, A. 2015 (à paraître). « Genèse et configurations d’une catégorie de l’action publique : les “mineurs isolés étrangers” en France (1993-2002) », in Denéchère, Y. et Niget, D. (dir.), Pour une histoire des droits des enfants au XXe siècle, Rennes : Presses universitaires de Rennes.
  • Thévenot, L. 1990. « L’action qui convient », in Pharo, P. et Quéré, L. (dir.), Les Formes de l’action. Sémantique et sociologie, Paris : Presses de l’École des hautes études en sciences sociales, p. 39‑69.

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Pour citer cet article :

Adeline Perrot, « Une enfance aux portes de la ville. La prise en charge ambiguë des « mineurs isolés étrangers » détenus en zone aéroportuaire », Métropolitiques, 13 avril 2015. URL : https://metropolitiques.eu/Une-enfance-aux-portes-de-la-ville.html

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