La destruction de l’écosystème Terre par des technologies industrielles irrespectueuses du vivant conduit à hypothéquer les conditions de vie des générations actuelles et futures. Les personnes physiques, mais aussi les entités morales qui sont activement responsables de cette destruction, doivent pouvoir être poursuivies en justice lorsque leurs décisions portent atteinte à l’intégrité du vivant et donc à la sûreté de la planète. Ils commettent un crime d’écocide, le crime premier, celui qui ruine les conditions mêmes d’habitabilité de la Terre. Une série d’acteurs tente, depuis plusieurs décennies maintenant, de faire reconnaître la valeur intrinsèque de la nature et le droit des écosystèmes à exister en inventant les moyens légaux de les défendre en justice.
Aux origines de l’écocide : le Viêt Nam et la « guerre contre des non-nés »
Lors d’une conférence en 1970, le biologiste Arthur W. Galston, qui avait participé à des recherches sur les herbicides en 1942‑1943 dans le cadre de son doctorat, est le premier à utiliser le terme d’« écocide » pour dénoncer les risques sur l’environnement et la santé humaine dus à l’opération Ranch Hand pendant la guerre du Viêt Nam.
Cette opération visait à défolier tous les territoires où pouvait se cacher l’ennemi au sud du pays et à ses frontières avec le Laos et le Cambodge. Elle visait à démasquer les combattants du Viêt Cong et détruire champs et rizières par l’usage d’herbicides. Environ 60 % des produits chimiques utilisés étaient de l’agent orange, un biocide organochloré mélangé à une dioxine utilisée par l’armée américaine comme défoliant en association avec un autre herbicide, le 2,4‑D. Quelque 3 181 villages ont été touchés, soit 24 % du Viêt Nam du Sud. Au total, entre 2,1 et 4,8 millions de Vietnamiens ont été directement exposés aux herbicides entre 1961 et 1971. L’agent orange a été beaucoup plus meurtrier qu’annoncé en raison de sa toxicité et de sa rémanence dans l’environnement. La dioxine dont il était composé s’est transmise des mères à leur fœtus, provoquant une forte mortalité infantile ou des malformations congénitales monstrueuses, condamnant les générations futures.
Au Viêt Nam, des voix se sont élevées dès 1968 pour qualifier l’écocide vietnamien de « guerre contre une terre et des non-nés » (Zierler 2011, p. 15), afin de rappeler que les actes de guerre commis par les Américains allaient au-delà de la définition des crimes établis lors du procès de Nuremberg. Ses conséquences touchaient non seulement des civils, mais aussi des générations futures.
En 1999, le Viêt Nam a qualifié l’écocide dans l’article 342 de son code pénal : « crimes contre l’espèce humaine », en indiquant que le fait, pour toute personne, en temps de paix ou en temps de guerre, de massacrer massivement des habitants d’une région, de détruire des ressources d’existence et la vie culturelle et spirituelle d’une nation, de bouleverser les bases d’une société en vue de la détruire ou de commettre tout autre acte de génocide ou de destruction de la vie des êtres vivants ou du milieu naturel est puni de 10 à 20 ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort. Fait remarquable, la Fédération de Russie en 1996 ainsi que huit autres pays anciennement soviétiques ont aussi reconnu les actes qualifiables d’écocide en droit interne. Le droit pénal russe comporte donc un article (n° 359) intitulé « Écocide » sous le chapitre des crimes contre la paix et la sécurité humaine. La négligence et la complicité y sont retenues comme les crimes les plus graves.
Mais revenons à la guerre du Viêt Nam. Deux ans après l’appel d’Arthur W. Galston, lors de l’ouverture de la Conférence des Nations unies de 1972 sur l’environnement à Stockholm, le Premier ministre suédois Olof Palme décrit à son tour cette guerre comme un « crime qualifié parfois d’écocide, qui requiert une attention internationale ». Richard Falk, professeur de droit international à Princeton, réfléchit alors à la façon de l’intégrer dans le droit international du moment. Il compare publiquement « l’agent orange à un Auschwitz des valeurs environnementales » (Falk 1973, p. 7). Il propose en 1973 d’élever l’écocide au même rang que le génocide à travers la rédaction d’une convention internationale soumise aux États membres de l’ONU (Falk 1973). Puis, en 1985, le « rapport Whitaker » présenté à la sous-commission de l’ONU chargée de l’étude sur la prévention et la répression du crime de génocide, recommande clairement l’inclusion de l’écocide en tant que crime autonome aux côtés de celui de génocide, mais aussi d’ethnocide ou génocide culturel. Il définit l’écocide comme : « des changements défavorables, souvent irréparables, à l’environnement – par exemple, par des explosions nucléaires, des armes chimiques, une pollution sérieuse et des pluies acides, ou la destruction de la forêt tropicale – qui menacent l’existence de populations entières, délibérément ou par négligence criminelle » [1].
L’intégration de l’écocide à la juridiction de la Cour pénale internationale
En 1986, Doudou Thiam, le rapporteur spécial nommé par la Commission du droit international en charge de soumettre à l’Assemblée générale des Nations unies un projet de statut fondant la future Cour pénale internationale (CPI), suggère de compléter la liste des crimes contre l’humanité par une disposition faisant des violations des règles régissant la protection de l’environnement des actes punissables. Le texte qu’il propose dans le projet d’article 12 (actes constituant des crimes contre l’humanité) se lit comme suit :
Constituent des crimes contre l’humanité : […] Toute atteinte grave à une obligation internationale d’importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement humain [2].
Le rapporteur spécial ajoute le commentaire suivant : « Point n’est besoin de souligner l’importance grandissante des problèmes que pose l’environnement aujourd’hui. La nécessité d’en assurer la protection justifierait une disposition spécifique dans le projet de Code. »
Un groupe de travail dirigé par Christian Tomuschat (juriste allemand membre de la Commission du droit international) est alors mis sur pied afin d’élaborer une règle applicable aux actes préjudiciables à l’environnement en tout temps. Ce groupe démontre que la destruction de l’environnement peut entrer dans le cadre des statuts de la CPI, remplissant trois conditions essentielles à la caractérisation des crimes contre la paix : premièrement, la gravité des faits ; deuxièmement, les dommages à l’homme qui peuvent être indirects – car un dommage à l’environnement peut affecter la santé humaine – ; et troisièmement, la gravité morale. La Commission adopte le projet de Code en première lecture en 1991. Il inclut l’article 26 préparé par l’équipe de Tomuschat sur les actes portant gravement atteinte à l’environnement. Il indique que : « Tout individu qui cause délibérément ou ordonne que soient causés des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel sera, une fois reconnu coupable de cet acte, condamné […] [3]. » Pourtant, le président de la Commission décide de ne renvoyer au comité de rédaction qu’une version édulcorée du texte, qui ne retient finalement comme crime de guerre que les dommages délibérés et graves à l’environnement (article 8.2.b.iv), mais ne les mentionne pas en temps de paix.
Vers une véritable reconnaissance pénale de l’écocide : le travail des ONG
À la suite de cette décision à la portée trop limitée, des juristes, parmi lesquels Christian Tomuschat et, à sa suite, Lynn Berat (1993), Karen Hulme (2012), Polly Higgins (2010) ou Laurent Neyret [4], entament alors un plaidoyer pour la reconnaissance de l’écocide en temps de guerre comme en temps de paix.
Il est vrai que l’heure devient grave. La dégradation des conditions de vie sur Terre et l’accélération de la destruction des écosystèmes de la planète rendent plus urgente encore l’adoption de mesures innovantes contraignantes pour contrôler l’activité humaine, en particulier industrielle (Cabanes 2016). Le système économique actuel, qui s’accompagne de modes de consommation et de production non durables, n’a cessé d’altérer les dynamiques et le fonctionnement de l’ensemble du système terrestre dans une mesure sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Selon le bulletin annuel de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) publié le 30 octobre 2017, en 2016 jamais la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère, gaz responsable du réchauffement climatique, n’avait atteint un niveau aussi élevé. La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c’était il y a 3 à 5 millions d’années : la température était de 2 à 3 °C plus élevée et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres par rapport au niveau actuel. Selon le secrétaire général de l’OMM, le Finlandais Petteri Taalas : « Les générations à venir hériteront d’une planète nettement moins hospitalière. » Une étude publiée en août 2017 par une équipe de l’université Cornell aux États-Unis révélait qu’un cinquième de la population mondiale sera déplacée d’ici 2050 en raison de l’importante montée des eaux qui se prépare et que 2 milliards de personnes pourraient devenir des réfugiés climatiques d’ici la fin du siècle si le climat ne se stabilise pas. Nous assistons parallèlement à une sixième extinction des espèces. L’Indice Planète vivante du WWF révèle que les populations mondiales de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont régressé de 58 % entre 1970 et 2012. Près de 80 % de la biomasse des insectes a disparu en moins de 30 ans en Europe, selon une étude allemande publiée fin octobre 2017. Et selon le World Resources Institute, 80 % de la couverture forestière mondiale originelle a été abattue ou dégradée, là aussi essentiellement au cours des 30 dernières années. Enfin, selon le quatrième rapport du Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 30 % de toutes les espèces animales et végétales seraient menacés d’extinction si le climat se réchauffait de 1,5 à 2,5 °C par rapport à 1850.
Depuis la montée en puissance des multinationales dans les années 1970, le droit des entreprises et les règles du commerce mondial ont tendance à primer de plus en plus sur les droits de l’homme et n’ont aucun respect pour les écosystèmes. Il devient nécessaire de réaffirmer la suprématie des droits de l’homme sur le droit commercial, d’une part, mais aussi de reconnaître que nos droits fondamentaux sont conditionnés par le respect de normes supérieures définies par des lois biologiques. Si les conditions de la vie elle-même sont menacées, comment pourrions-nous espérer garantir à l’humanité son droit à l’eau, à l’alimentation, à la santé et même à l’habitat ?
Protéger la planète pour protéger l’humanité
Inspirés par les objectifs hautement préventifs de Polly Higgins (2010, p. 159), par la « sûreté de la planète » de Laurent Neyret (2015, p. 285‑301), et par le critère de gravité que Christian Tomuschat [5] et Karen Hulme (2012) retiennent pour le crime d’écocide, les juristes du mouvement « End Ecocide on Earth » tels que Émilie Gaillard, Koffi Dogbevi, Adam Cherson et moi-même avons travaillé entre 2015 et 2016 sur une ultime définition du crime d’écocide sous forme d’amendements au Statut de Rome. Présentée « clé en main », elle pourrait s’insérer directement dans le texte du Statut de la CPI. Notre proposition se présente sous la forme de 17 amendements ou nouveaux articles permettant de définir très précisément ce qui peut constituer un écocide en termes scientifiques, mais aussi en termes juridiques, pour savoir comment le juger efficacement. La proposition permet de considérer la sauvegarde de la nature, ou plus exactement de la vie telle que nous la connaissons, selon une approche écosystémique. Elle protège légalement les grands écosystèmes vitaux que sont les communs planétaires et leurs cycles biogéochimiques [6] qui édifient le système d’échange de matière et d’énergie sur lequel tout repose, ainsi que leurs sous-systèmes écologiques [7], en leur donnant des droits intrinsèques. Ceux-ci leur permettraient, par la personnalité juridique qui leur est octroyée, de défendre leurs intérêts propres à exister et se régénérer par la voix de représentants humains.
Le crime international d’écocide est ainsi caractérisé par : « un dommage grave à : (a) tout ou partie du système des communs planétaires, ou (b) un système écologique de la Terre ». Il est proposé que la sûreté de la planète soit reconnue comme une nouvelle norme supérieure qui disposerait d’un champ d’application allant au-delà même de celle de sécurité humaine, la première garantissant la seconde. Pour estimer la réalité et la gravité des faits reprochés, nous proposons que la Cour s’appuie sur le concept de limites planétaires définies par le Stockholm Resilience Centre et reconnues aujourd’hui par les Nations unies comme un cadre pertinent pour déterminer les objectifs du développement durable [8]. Elles permettent de déterminer scientifiquement les seuils tolérables de modification du vivant et potentiellement de contrôler l’activité industrielle. Ces limites ne doivent pas être dépassées si l’humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l’environnement planétaire. Quatre d’entre elles ont déjà été franchies à ce jour concernant le climat, l’intégrité de la biosphère, le changement d’usage des sols et la modification des cycles biogéochimiques. Ces limites sont inextricablement liées les unes aux autres. Une fois certains seuils franchis, nous courrons le risque d’un changement environnemental irréversible et brutal dont les conséquences seraient catastrophiques pour l’humanité. Le changement climatique et l’intégrité de la biosphère sont ce que les scientifiques du Stockholm Resilience Centre appellent les « limites fondamentales ». En les transgressant, nous sommes entrés dans un nouvel état planétaire auquel nul n’est préparé.
Les sanctions applicables pour crime d’écocide
Pour assurer une fonction de prévention efficace, l’écocide devrait être défini comme un crime de responsabilité stricte selon une connaissance [9] établie de ses conséquences probables, ce que permet l’article 30 du Statut de la CPI. C’est ce qui est aujourd’hui reproché aux dirigeants politiques, économiques et financiers. Ils connaissent les raisons et les conséquences de la catastrophe climatique et environnementale en cours et n’agissent pas à la hauteur des enjeux. Par exemple, concernant le climat, selon l’ONU Environnement, les engagements pris en 2015 par les 195 pays parties prenantes de l’accord de Paris, dont 169 l’ont à ce jour ratifié, ne permettront que d’accomplir « approximativement un tiers » des efforts nécessaires alors que la Terre s’achemine aujourd’hui vers une hausse du thermomètre de 3 à 3,2 °C à la fin du siècle. Concernant les entreprises, le rapport Carbon Majors Report 2017, paru le 10 juillet 2017, nous indique que, depuis 1988, année où a été mis en place le GIEC, les entreprises censées à ce moment-là être au courant des effets de leurs activités sur l’environnement n’ont pas freiné le développement intensif des activités responsables de fortes émissions de CO2 et ont peu investi dans les énergies propres. Au contraire, elles ont commencé à investir dans des énergies non conventionnelles, telles que les sables bitumineux ou le pétrole de schiste, ayant un fort impact sur l’environnement. Selon ce rapport, si l’extraction des énergies fossiles continue au rythme des 28 dernières années, les températures devraient même augmenter de 4 °C d’ici à la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle. Concernant les financeurs, leurs subventions aux combustibles fossiles sont loin d’être stoppées. En Europe, ce sont 112 milliards d’euros qui sont annuellement dépensés dans ces énergies, dont 4 milliards d’aide directement fournis par l’Union européenne à l’extraction, et de très nombreuses subventions supplémentaires allouées à ces énergies. Selon le FMI, les subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles s’élèvent dans le monde à 5 340 milliards de dollars par an.
Pour mettre en œuvre une véritable obligation de vigilance environnementale et sanitaire, le juge doit être en capacité de sanctionner pénalement tous types d’entités morales, États comme multinationales, et, bien entendu, leurs dirigeants, pour ne pas perpétuer certains régimes d’impunité. Il est demandé à la Cour pénale internationale de statuer de façon indépendante en appliquant fermement le principe de compétence universelle, selon un intérêt supérieur commun placé au-dessus des États avec une juridiction possible sur n’importe quel territoire national quand des écosystèmes vitaux pour l’humanité sont menacés. Le juge doit être en capacité d’imposer des devoirs aux générations actuelles en vue de préserver l’environnement pour les générations futures. Il s’agirait ainsi de saisir la justice en leur nom en reconnaissant à l’humanité des droits et devoirs transgénérationnels, comme le propose le Projet de déclaration universelle des droits de l’humanité porté par Corinne Lepage auprès des Nations unies. Cette déclaration propose notamment de fixer des droits et des devoirs non plus individuels mais collectifs, de reconnaître le principe d’interdépendance entre les espèces vivantes, d’assurer leur droit à exister et le droit de l’humanité à vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable.
Ces dispositions ouvriraient la voie à une justice préventive – climatique, environnementale et sanitaire – à l’échelle globale. Le principe de précaution, tel que posé par l’article 15 de la Déclaration de Rio à l’issue du Sommet de la Terre de 1992, deviendrait alors une obligation et un outil précieux pour le juge international. Il permettrait de stopper des activités industrielles responsables d’écocides en cours ou susceptibles d’en provoquer, par le biais de mesures conservatoires.
En cas d’écocide avéré, les victimes pourraient faire appel aux principes de la justice restaurative pour contraindre les auteurs du crime à payer des réparations morales, physiques et/ou économiques. Il serait ainsi possible d’imposer la restauration du milieu naturel endommagé au nom de sa simple valeur écologique ou de réparer les injustices causées à des populations ou sous-groupes de population, avec une attention particulière portée aux populations autochtones. Quand cela semblera requis et accepté, le juge pourrait faire appel à des mesures de justice transitionnelle afin de trouver une issue pacifique à la plainte, ceci en encourageant les auteurs du crime à dire la vérité, à reconnaître les victimes, à présenter des excuses et à réparer leurs actes par voie de négociation. Enfin, des peines d’emprisonnement et la dissolution d’une entreprise pourraient être prononcées selon la gravité des faits. Ces actions de justice punitive sont considérées comme un dernier recours, mais doivent être des prérogatives reconnues au juge.
La proposition d’amendements formulée par les juristes d’End Ecocide on Earth est présentée depuis 2015 à divers gouvernements, prioritairement d’États vulnérables, comme des pays insulaires tels que les Fidji ou le Vanuatu. Elle trouve aussi de plus en plus d’échos favorables auprès de sociétés civiles dans le monde qui sollicitent leurs gouvernements pour qu’ils demandent de mettre à l’agenda d’une prochaine Assemblée générale des États parties à la CPI la reconnaissance du crime d’écocide. Le Burkina Faso est le dernier État sollicité de la sorte en octobre 2017 par des mouvements citoyens. Par ailleurs, cette proposition est en particulier soutenue par les juges internationaux ayant rendu une opinion juridique sur l’entreprise Monsanto à la suite d’un tribunal organisé par la société civile en octobre 2016 à La Haye. Ils ont estimé, à l’écoute des auditions, que le droit international devait « désormais affirmer, de manière précise et claire, la protection de l’environnement et le crime d’écocide ».
Pour ces juges, « le temps est venu de proposer la création d’un nouveau concept juridique : le crime d’écocide, et de l’intégrer dans une future version amendée du Statut de Rome établissant la Cour pénale internationale ». L’Assemblée générale des États parties à la CPI qui se tiendra en décembre 2018 sera peut-être le théâtre d’une nouvelle discussion sur le concept d’écocide à l’initiative de pays insulaires du Pacifique ou d’États africains, ceux qui subissent dès à présent les conséquences de l’Anthropocène, ce changement d’ère géologique que l’humanité a provoqué.
Bibliographie
- Berat, L. 1993. « Defending the Right to a Healthy Environment : Toward a Crime of Genocide in International Law », Boston University International Law Journal, vol. 11, n° 2, p. 327‑348.
- Cabanes, V. 2016. Un nouveau droit pour la Terre, Paris : Seuil.
- Falk, R. A. 1973. « Environmental Warfare and Ecocide : Facts, Appraisal, and Proposals », Security Dialogue, vol. 4, n° 1, p. 80‑96.
- Higgins, P. 2010. Eradicating Ecocide, Londres : Shepheard-Walwyn.
- Hulme, K. 2012. « Eradicating Ecocide : A Critical Appraisal », Ecocultures.
- Neyret, L. (dir.). 2015. Des écocrimes à l’écocide, Bruxelles : Bruylant.
- Zierler, D. 2011. The Invention of Ecocide, Athens : University of Georgia Press.