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Essais

Réenchanter les communautés

Le concept de communauté varie selon les disciplines et même en leur sein. À partir d’une recherche encyclopédique, deux juristes en proposent une définition unifiée et affirment sa valeur dans nos sociétés contemporaines.

Alors que nos sociétés font face à des défis inédits – climatiques, économiques, technologiques – les communautés réapparaissent comme des laboratoires d’expérimentation sociale, capables d’inventer d’autres manières de vivre ensemble à l’instar des communautés issues des communs fonciers ruraux. Le titre de notre article n’est pas une simple rhétorique : il ne vise pas à provoquer artificiellement la réflexion, mais à affirmer une conviction forte, à savoir que les communautés occupent et doivent occuper une place déterminante au sein de nos sociétés contemporaines.

Or, une telle affirmation suscite nécessairement des inquiétudes. La notion de communauté est, en effet, ambivalente : attractive et répulsive à la fois, elle se charge de significations différentes selon le courant de pensée auquel on se rattache, et plus particulièrement suivant que l’on se place dans la tradition universaliste française ou dans les approches pluralistes des pays anglo-saxons. Proposer de reconnaître la communauté comme un maillon essentiel de l’organisation sociale suppose de revenir sur les apports de la sociologie et de l’économie, qui ont mis en évidence son importance croissante, et d’examiner la manière dont le droit, selon les systèmes juridiques et les époques, l’a accueillie, tolérée ou écartée. C’est sur ce socle de réflexion que se dégagent les critères permettant d’identifier la communauté comme actrice socio-économique à part entière à l’origine de l’Encyclopédie des communautés et pratiques communautaires (Clément-Fontaine et Gidrol-Mistral 2025), dont la nouvelle version sera publiée aux éditions en open science et en ligne des Presses universitaires de Paris-Saclay au premier semestre 2026.

La communauté : un concept controversé

La communauté, centrale en sociologie, réhabilitée en économie et toujours débattue en droit, reste un objet à la fois contesté et stimulant, perçu tour à tour comme une menace pour l’unité ou comme une ressource de cohésion et de justice sociale.

En sociologie, la communauté a été définie de manière contrastée. Dans la tradition allemande, Ferdinand Tönnies (1887) a opposé Gemeinschaft et Gesellschaft : la première désigne des liens organiques, familiaux et stables, la seconde des relations contractuelles et impersonnelles. Dans le monde anglophone, la communauté a fait l’objet de nombreuses « community studies ». Les travaux de Robert et Helen Lynd à Muncie (1929), ou de Conrad Arensberg et Solon Kimball en Irlande (1940), mettent en lumière la capacité des communautés locales à maintenir une cohésion malgré les transformations économiques et sociales. Robert A. Nisbet, dans The Quest for Community (1953), allait jusqu’à dénoncer l’érosion des communautés intermédiaires comme une menace pour l’individu isolé face à l’État central.

À l’inverse, la tradition française, marquée par Durkheim, s’est montrée plus prudente. Dans Les Règles de la méthode sociologique (1895), il appelait à étudier les « faits sociaux comme des choses », mettant en garde contre les illusions normatives liées à l’idéalisation de la communauté. La sociologie française privilégie la notion de société ou de lien social, et associe la communauté au risque du repli, souvent qualifié de « communautarisme ». Cette divergence sociologique entre tradition anglophone (valorisation) et française (soupçon) a directement nourri les conceptions juridiques.

En économie, la communauté a longtemps été marginalisée. La pensée classique et néoclassique, d’Adam Smith aux marginalistes, s’est construite sur l’individu rationnel (homo economicus) et la régulation par le marché, reléguant la communauté à un rôle secondaire. Adam Smith, dans La Richesse des nations (1776), voyait déjà l’ordre social comme émergeant de la poursuite par chacun de son intérêt particulier. Cette vision libérale a fortement influencé la conception juridique moderne, privilégiant l’individu comme sujet de droit et marginalisant les appartenances collectives.

Cependant, des courants alternatifs ont réintroduit la pertinence de la communauté. La Grande Transformation (1944) de Karl Polanyi a montré que les économies préindustrielles reposaient sur la réciprocité et l’ancrage communautaire, avant que le marché ne « désencastre » l’économie du social. L’économie institutionnaliste (Veblen 1899 et Commons 1934) et l’économie sociale et solidaire (Desroche 1976 ; Laville 2010 et 2011, ou encore Vienney 1994) insistent sur le rôle des communautés locales, des coopératives et des associations dans la régulation et la production collective. Le tournant décisif vient notamment avec Elinor Ostrom (Governing the Commons, 1990), qui a démontré que les communautés pouvaient gérer durablement des ressources partagées sans passer par la privatisation ni par l’État central. Cette pensée des communs, mise en lumière par le prix Nobel d’économie qui lui fut attribué en 2009, réhabilite la communauté comme acteur collectif, rationnel et efficace. Aujourd’hui, les communautés virtuelles et collaboratives (logiciels libres, Wikipédia) sont de nouvelles formes d’organisation sociale qui confirment la théorie d’Elinor Ostrom. L’économie redécouvre ainsi la valeur productive et régulatrice de la communauté, au-delà de l’opposition État/marché.

Le droit n’a pas échappé à ces tensions. En France, la tradition universaliste et républicaine conduit à la méfiance. Le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement l’« indivisibilité de la République » et l’impossibilité de reconnaître des droits particuliers à des communautés [1]. La France n’a pas ratifié la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales (1995) [2]. Le terme même de « communautarisme » est employé dans un sens péjoratif, désignant une menace pour la laïcité et l’égalité des personnes. Ici, le droit rejoint la sociologie française : la communauté est perçue comme un obstacle au projet universaliste et une concurrente de l’État social. Bien que chassées par l’État, effacées par le Code civil, soupçonnées d’archaïsme, en pratique, les communautés n’ont jamais cessé d’exister. Leur persistance, notamment à travers les communaux ou sectionaux et les pratiques locales, témoigne de leur grande vitalité (Joye 2021 ; Rochfeld et al. 2021).

À l’inverse, dans les pays de Common Law, la communauté bénéficie d’une reconnaissance juridique plus marquée, notamment en raison d’une politique sociale moins centralisée qui délègue certaines activités relevant de l’intérêt général à l’initiative privée et à la charité. Ainsi, en 1601, l’Elizabeth Statute a reconnu vingt causes charitables, dont l’éducation, la santé et la pauvreté, comme objet de « charitable trust », consacrant un modèle social privé très différent du modèle centralisateur de l’État français (Clément-Fontaine et Gidrol-Mistral 2025).

La communauté : une organisation sociale vitale

Un modèle combattu. En France, les communautés ont toujours participé à l’organisation de la société, qu’elle soit familiale ou sociale (Gaudemet 1963) : au Moyen Âge, communautés familiales, sociétés taisibles ou contrats d’affrèrement mettaient en œuvre des communautés de personnes, de biens et même de travail [3]. Pourtant, la redécouverte du droit romain, l’affirmation du pouvoir monarchique et la diffusion des idées libérales, en imposant le modèle du dominium romain centré sur la propriété individuelle, les ont progressivement effacées. La Révolution de 1789, rompant avec le modèle féodal, érigea la propriété privée comme dogme garant de la liberté, parachevant ce basculement. Dans la foulée, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 abolit les communautés de métiers, les communautés rurales firent place à l’organisation communale et les communaux furent bradés, la loi du 10 juin 1793 proposant leur partage [4]. L’éradication des biens de mainmorte [5], contraires à la libre circulation des biens, et l’interdiction des dernières communautés religieuses, dont l’accumulation des richesses inquiétait l’État, entérinèrent l’éclipse des communautés (Patault 1989).

Un besoin actuel. Encensées ou proscrites, tolérées ou interdites, les communautés ont jalonné l’histoire et s’introduisent à nouveau au centre des débats théoriques et politiques. Leur résurgence s’explique par la nécessité de penser une alternative à l’individualisme exacerbé et aux impasses du libéralisme contemporain. Habitat, ressources, écologie, travail, éducation, santé : dans chacun de ces domaines, elles réapparaissent et traversent les disciplines – droit, sociologie, urbanisme, économie, anthropologie, sciences et technologies – en s’affirmant comme de véritables laboratoires d’innovation sociale. Les communautés répondent en effet à des besoins concrets : organiser collectivement la gestion de ressources limitées, inventer de nouvelles formes d’habitat, assurer l’accès aux services essentiels, ou encore développer des pratiques de coopération adaptées aux enjeux environnementaux et technologiques. Dans un contexte marqué par la transformation des modes de vie et par l’évolution rapide des cadres socio-économiques, la communauté apparaît comme une forme d’organisation souple, capable d’expérimenter et de répondre de manière pragmatique à des enjeux sociétaux. Ainsi définie, elle devient l’objet d’une approche résolument pluridisciplinaire, mobilisant juristes, sociologues, économistes, urbanistes et anthropologues, notamment autour d’un projet de recherche commun.

L’Encyclopédie des communautés et pratiques communautaires (2025)

Un chaînon manquant. L’intuition qui guide la recherche que nous portons s’enracine dans une tradition de controverses déjà largement explorée et que nous avons synthétisée précédemment. Elle repose sur le constat que la communauté constitue un chaînon manquant dans l’architecture juridique, en mesure de répondre à des défis d’ordre politique, social et économique. Comme le rappelait déjà Carbonnier (1969), le droit « respire par ses catégories » : il importe dès lors d’interroger la pertinence des figures juridiques héritées. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement de réhabiliter une notion ancienne, mais de réintroduire la communauté comme catégorie opératoire, susceptible de structurer autrement l’organisation sociale (Thomas 2011).

« La communauté, telle que nous la définissons, est constituée d’un groupe de personnes qui partagent un but, un intérêt et parfois un bien commun et qui établissent des relations sociales privilégiées entre elles, reposant sur des règles propres et évolutives sans avoir recours à la création d’une personne juridique ». Cette définition de la communauté met en exergue plusieurs critères qui permettent de la distinguer d’autres formes d’organisations sociales :
1. la communauté repose sur une démarche privée qui coexiste avec, voire concurrence, les organisations publiques ;
2. la communauté ne se définit pas de manière organique par ses membres, mais par sa fonction, qui consiste à poursuivre un intérêt déterminé ;
3. chaque communauté poursuit un seul intérêt, que nous qualifions d’intérêt collectif ;
4. l’intérêt collectif, extériorisé par une finalité communautaire, permet d’identifier la communauté sans qu’il soit besoin de recourir, comme c’est le cas pour les personnes morales, à la technique de la personnalité juridique ;
5. les règles de fonctionnement de la communauté servent la poursuite de l’intérêt collectif. Il s’agit de règles ad hoc et non d’un cadre institutionnel prédéfini, à l’instar d’une entreprise ou d’une association (Clément-Fontaine et Gidrol-Mistral 2025).

Un outil opérationnel. L’approche adoptée se veut ainsi fonctionnelle : la communauté n’est pas définie dans son acception générale, mais dans un sens normatif et finalisé, conçue pour combler les insuffisances des cadres institutionnels existants. Longtemps combattues ou marginalisées par les constructions juridiques modernes, à commencer par la personne morale, les communautés connaissent aujourd’hui un nouvel essor. Alors que l’État se fragilise et que le marché tend à atomiser les individus, elles pointent les limites d’un modèle bâti sur l’individu rationnel et la logique marchande. Ni réductibles à une simple critique de la propriété privée, ni assimilables aux débats relatifs aux « communs », elles dessinent une autre manière de concevoir le lien social, ouvrant ainsi un espace conceptuel et pratique inédit.

Un écrin. L’ensemble des travaux pluridisciplinaires autour de la notion de communauté ainsi définie sont appelés à être réunis dans l’Encyclopédie des communautés et pratiques communautaires. Le format encyclopédique s’imposait, car il permet d’accueillir des contributions plurielles, afin de refléter la diversité des traditions intellectuelles et des pratiques sociales, qui ont vocation à provenir du monde entier. Ouverte et évolutive [6], l’Encyclopédie entend ainsi soutenir la comparaison, le dialogue et la diffusion des connaissances sur les communautés à l’échelle internationale.

Bibliographie

  • Arensberg, C.M. et Kimball, S.T. 1968 [1940]. Family and Community in Ireland, Cambridge : Harvard University Press.
  • Carbonnier, J. 1969. Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris : PUF, « Droit fondamental ».
  • Clément-Fontaine, M. et Gidrol-Mistral, G. (dir.). 2025. Encyclopédie des communautés et pratiques communautaires. Extraits choisis, Éditions Paris-Saclay, hal-04893685, version 1 (17-01-2025), version complète en ligne aux Presses universitaires Paris-Saclay en 2026.
  • Commons, J.R. 1934. Institutional Economics. Its Place in Political Economy, New York : Macmillan.
  • Desroche, H. 1976. Le Projet coopératif, Paris : Éditions ouvrières.
  • Durkheim, É. 1937 [1895]. Les Règles de la méthode sociologique, Paris : PUF.
  • Gaudemet, J. 1963. Les Communautés familiales, Paris : Éditions Marcel Rivière et Cie.
  • Hulin, A.-S. 2005. « Les libéralités communautaires », in Encyclopédie des communautés et pratiques communautaires, Université Paris-Saclay, 978-2-9597054-0-3. 978-2-9597054-0-3.10.52983/JAQH5207, hal 04893685.
  • Joye, J.-F. (dir.). 2021. Les « communaux » au XXIe siècle. Une propriété collective entre histoire et modernité, Presses universitaires Savoie Mont Blanc.
  • Laville, J.-L. 2010. Politique de l’association, Paris : Éditions du Seuil.
  • Laville, J.-L. 2011. L’Économie solidaire, Paris : CNRS Éditions.
  • Lynd, R.S. et Lynd H.M. 1929. Middletown : A Study in Modern American Culture, New York : Harcourt Brace.
  • Nisbet, R.A. 1953. The Quest for Community : A Study in the Ethics of Order and Freedom, New York : Oxford University Press.
  • Nisbet, R.A. 1984 [1966]. La Tradition sociologique, trad. M. Azuelos, Paris : PUF.
  • Patault, A.-M. 1989. Introduction historique au droit des biens, Paris : PUF, « Droit fondamental ».
  • Rochfeld, J., Cornu, M. et Martin, G. (dir.). 2021. L’Échelle de communalité. Propositions de réforme pour intégrer les biens communs en droit, Institut d’étude de la recherche sur le droit et la justice n° 17‑34.
  • Thomas, Y. 2011. Les Opérations du droit, Paris : Les Éditions de l’EHESS-Seuil-Gallimard.
  • Tönnies, F. 1944 [1887]. Communauté et société : catégories fondamentales de la sociologie, introduction et traduction de J. Leif, Paris : PUF.
  • Veblen, T. 1899. The Theory of the Leisure Class, New York-Londres : Macmillan.
  • Vienney, C. 1994. L’Économie sociale, Paris : La Découverte.

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Pour citer cet article :

& , « Réenchanter les communautés », Métropolitiques , 7 mai 2026. URL : https://metropolitiques.eu/Reenchanter-les-communautes.html
DOI : https://doi.org/10.56698/metropolitiques.2290

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